BAIL
le 29 décembre 1926
J.A. Charlebois, notaire
no. 9111
Dion, Auguste Joseph, agent du locataire
Menier, Gaston, Paris, sénateur et industriel
Smith, Charles, avocat et conseil du roi, secrétaire-trésorier de la commission du Hâvre de Québec
Watson, David, major général, K.C.M.G.D.S.O
Furent présents les commissaires du Hâvre de Québec…
Représentés par son président, le major général Sir David Watson, K.C.M.G.D.S.O et Charles Smith, avocat et conseil du roi, secrétaire-trésorier de la dite commission, tous deux de Québec, agissant tous deux en leur qualité et respective de président été secrétaire trésorier de la commission du Hâvre, autorisés aux fins des présentes par une résolution de la dite commission, du 8 octobre 1920, partie de première part, les bailleurs.
Et M. Gaston Menier de la cité de Paris, en France, sénateur, industriel et propriétaire de l’île d’Anticosti dans la province de Québec, représenté aux présentes et acceptant par son agent et procureur dûment autorisé, Auguste Joseph Dion de Québec, agent; partie de seconde part, le locataire;
Lesquelles parties ont stipulé la convention suivante :
Les bailleurs ont par les présentes loué aux locataires, ce acceptant pour le temps de dix années qui ont commencé à courir le 1er novembre 1920, cet espace de terrain situé sur la jetée Louise et faisant face au bassin Louise intérieur dans le Hâvre de Québec, tel que décrit et désigné sur le plan ci-annexé, signé par les parties aux présentes et le notaire soussigné, borné et limité en dedans des lignes portant les lettres A.B.C.D.E.F. mesurant 1104 pieds carrés plus ou moins, situé sur le côté connu comme étant le mur transversal et au sud du dit mur transversal.
Si les bailleurs décident que la propriété louée ou aucune partie d’icelle est requise pour les améliorations du Hâvre, ou pour toute autre utilité publique, les bailleurs auront droit de canceller le présent bail en donnant au locataire trois mois d’avis, par écrit, à lui adressé à son bureau à Québec, et sans qu’il soit nécessaire de prendre aucun procédé en justice pour obtenir cette cancellation de bail.
Le locataire étant tenu de remettre les lieux loués immédiatement à la première demande et dans les 90 jours de l’envoi du dit avis ordonnant de vider les lieux, et ce sans avoir le droit de réclamer aucun dommage ou compensation contre les dits commissaires du Hâvre.
Les bailleurs sont tenus de faire jouir paisiblement le locataire en suivant sa loi pendant toute la durée du bail et l’immeuble loué et de ses dépendances, sans être toutefois responsable des accidents qui pourraient arrivés dans ou sur les lieux loués, les quais ou les constructions érigées et résultant des inondations qu’ils deviendront pendant la durée du bail.
Le locataire devra laisser visiter les lieux présentement loués pendant les heures par les officiers et ingénieurs du bailleur ou par ceux qui se présenteront pour les louer pendant les trois mois qui précéderont l’expiration du bail; il ne pourra pas sous-louer en tout ou en partie sans le consentement par écrit des bailleurs.
Le locataire devra de plus payer au dit bailleur, la ou les taxes exigées par la corporation municipale de la ville de Lauzon, y compris la taxe de l’eau de l’aqueduc, et de toutes les autres taxes qui pourraient être imposées pendant la durée du présent bail, contre la propriété louée y compris la taxe d’école.
Ce bail est fait pour et en considération de la somme de 250 piastres de loyer annuel payable par versement trimestriel de 62.50 piastres dont le premier versement est fait le 15 novembre dernier.
Il est convenu entre les parties que le locataire sera tenu d’ériger à ses frais un hangar et des bureaux, sur les lieux loués, tel que décrit dans le plan bleu annexé au bail signé et parafé par les parties et le notaire soussigné.
Le déplacement du petit hangar situé au nord-est de la bâtisse de garage et la reconstruction du petit hangar au nord du garage tel que compris et désigné sur le dit plan bleu annexé se fera aussi aux frais du locataire.
Il est aussi entendu entre les parties, qu’à la fin du présent bail, les bâtisses resteront la propriété des bailleurs sans que le locataire puisse réclamer des bailleurs le paiement d’aucune somme d’argent ou d’indemnité quelconque.
Le locataire devra éviter qu’il n’y ait pas de congestion de trafic à l’endroit où la bâtisse est située ni dans les chemins avoisinants pour l’exécution des présentes, les parties font érection de domicile comme suit : les bailleurs, au bureau de la commission du Hâvre de Québec, et le locataire dans les bureaux qui doivent être érigés sur les lieux loués.