Promesse de vente
Le 11 Août 1903
J.G. Couture, notaire (Joseph Gonzague)
no. 10832
Devant le notaire J.G. Couture
a comparu Georges Gaston Menier, négociant, domicilié au no. 61, rue de Monceau, Paris, France, Georges Félix Martin-Zédé, licentié en droit domicilié au no. 19 boulevard de Courcelles, Paris, Francve, Georges Farrar Gibsone, avocat de Québec, et Marie Jean-Baptiste Joseph H. Schmitt, docteur de la faculté de médecine de Paris, domicilié à la Baie Ste-Claire, en l'île d'Anticosti, Québec, partie de la première parte;
et Henri menier, commandeur de la légion d'Honneur, ingénieur... partie de seconde part;
lesquels ont fait ensemble la déclaration et convention suivante:
attendu que toutes les parties aux présentes ont signé et présenté aux autorités compétentes une requête pour laquelle ils demandent à être incorporé en vertu de l'acte des compagnies 1902, Canada, sous le nom de la compagnie maritime et commerciale du bas-St-Laurent, et attendre sous peu l'émission de lettre patente accordé dans la dite incorporation,
attendu que les parties de la première part comparaissent, souscripteurs ou actionnaires, chacun pour une part ou action dans la dite compagnie demandant cette incorporation.
En conséquence, les présentes font foi que chacune des parties de la première part individuellement tant pour elle-même que pour ses représentants légaux, promet de vendre et de transporter effectivement à la partie de seconde part, en aucun temps et quand bon semblera à la dite partie de la seconde part, sa part de la dite compagnei à incorporer pour la somme de cent piastres à forfait et quelqu'en soit la valeur commerciale, donnant ainsi droit de préemption irrévocable et perpétuelle à la dite partie de seconde part, et consentant à ce qu'une copie authentique des présentes soit déposée dans les archives de la dite compagnie pour assurer ce drit de préemption à la dite partie de la seconde part.
Et pour assurer plus amplement à la dite partie de la seconde part, son droit de préemption, les parties de la première part individuellement font élection de domicile au bureau des Dépôts judiciaires, où la partie de seconde part pourra verser le prix de vente ci-haut stipuler et le reçu du dit bureau pour la dite somme ainsi déposée pour le compte d'une des parties de la première part, ou ses représentants légaux, aura l'effet d'une vente complète et sera suffisant pour autoriser le transport dans les livres de la dite compagnie de la part de cette actionnaire de la dite partie de la seconde part.