Procuration
Le 11 Août 1903
J.G. Couture, notaire (Joseph Gonzague)
no. 10831
Gibsone, Georges Farrar
Lamoureux, Elisa Jane (veuve de Simon Peters)
Menier, Henri
Peters, Simon (entreprenteur de la villa Menier)
Sauvestre, Stephen (architecte de la villa Menier)
Devant le notaire J.G. Couture
a comparu Henri Menier de Paris, France, lequel a par ses présentes, constitué pour son procureur spécial, M. Georges Farrar Gibsone de Québec, avocat:
attendu que la société Simon Peters de la dite cité de Québec, c'est-à-dire Dme Elisa Jane Lamoureux de Québec, veuve de Simon Peters, faisant affaire à Québec comme entrepreneur et propriétaire de moulin, sous le nom et la raison social de Simon Peters, a entrepris la construction d'une villa ou bâtisse pour le dit Henri Menier à la baie Ellis, à l'île d'Anticosti, en la dite province de Québec, suivant contrat en date du 11 juillet 1901 et suivant les plans et devis préparés par Stephen Sauvestre, architecte de Paris.
attendu qu'en vertu de ce contrat, le délai pour l'achèvement et la livraison de la dite bâtisse au dit Henri Menier est expiré depuis le 15 septembre 1902, mais qu'à la demande spéciale de la dite société de Simon Peters, pour lui rendre service, le dit Henri Menier a consenti à titre gracieux, d'attendre pour le parachèvement de la dite villa jusqu'au 30 septembre 1903.
attendu que les dits travaux entrepris par ce contrat par la dite société Simon Peters n'ont pas été terminés en temps convenus, ne sont pas encore terminés et que la dite société S. Peters refuse et néglige de les terminer a déclaré ne pouvoir fournir les matériaux nécessaires, ni faire les travaux et qu'en effet la dite société ne peut pas compléter et remplir son contrat.
attendu que le dit Henri Menier a payé en différent temps à la dite société S. Peters de fortes sommes d'argent à compter sur le dit contrat et qu'il désire protéger ses intérêts, se faire rembourser ces fonds ainsi avancés et à faire payer les dommages présents et futures, résultant de l'inexécution de la dite S. Peters, au sujet du dit contrat.
En conséquence, ledit Henri Menier donne par les présentes, au dit G. Farrar Gibsone pouvoir et autorité d'agir, faire au nom du dit constituant tout ce que le dit Gibsone jugera nécessaire ou à propos pour la conservation des dits intérêts du constituant aussi librement et effectivement que pourrait le faire le constituant s'il était personnellement présent et comprenant la dénonciation, annulation du dit contrat, réclamation des avances et le dit dommage pour inexécution du contrat par tout avis que de droit, promettant ratifier si besoin il y a tout ce qui pourra légalement faire le dit procureur à l'exécution du présent contrat.
signé par Henri Menier